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13/09/1996 | FRANCE | N°157811

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 157811


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 novembre 1993, de la décision du préfet du Val de Marne du même jour lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
Considérant ainsi que l'a constaté le tribunal administratif de Paris par un jugement du 25 novembre 1994, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... arrivée en France en octobre 1985 a poursuivi des études sans obtenir un quelconque résultat au cours de huit années ; qu'en estimant dans ces conditions que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant conservé la qualité d'étudiante, le préfet du Val de Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il était fondé à refuser à Mlle X... le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si Mlle X... de nationalité béninoise entrée en France en 1985 fait valoir que ses deux frères vivent en France et y travaillent, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 7 janvier 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle a entrepris des études en France cette circonstance n'établit pas que le préfet du Val de Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au préfet du Val de Marne, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157811
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 157811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157811.19960913
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