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13/09/1996 | FRANCE | N°165592

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 165592


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mounir X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mounir X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE POLICE contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1994 annulant son arrêté du 26 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounir X... est signée de M. Gérard Z..., administrateur civil, chargé des affaires juridiques et du contentieux à la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 septembre 1994 produit par le préfet à la demande du juge d'appel : "en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle Y..., directeur général du personnel, du budget, du matériel et du contentieux, M. Gérard Z..., administrateur civil hors classe, chef du service des affaires juridiques et du contentieux ... ont, en outre, délégation pour signer : ... - les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs dans les affaires relevant du PREFET DE POLICE en sa qualité de représentant de l'Etat dans les conditions précitées de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Z... n'avait pas délégation pour signer une requête d'appel au Conseil d'Etat pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France qui ne relève du PREFET DE POLICE qu'en sa qualité de représentant de l'Etat ; que, dès lors, la requête était irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 165592
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 165592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165592.19960913
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