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13/09/1996 | FRANCE | N°168015

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 168015


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila Y... née X... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Jamila Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila Y... née X... demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Jamila Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Jamila Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 1994, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., de nationalité marocaine, entrée en France en 1989 sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours, vit avec un ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2004, qu'elle a épousé le 16 février 1991 et avec lequel elle a eu un enfant né en 1990 ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 décembre 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 1996, n° 168015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168015
Numéro NOR : CETATEXT000007920020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-13;168015 ?
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