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13/09/1996 | FRANCE | N°168989

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 168989


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joa Paulo X... demeurant à la maison d'arrêt de Mulhouse ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joa Paulo X... demeurant à la maison d'arrêt de Mulhouse ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants angolais, qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X... de nationalité angolaise entré en France en 1992 fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française qui a eu un enfant de lui, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 mars 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvient effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... subvienne effectivement aux besoins de son enfant ni qu'il exerce l'autorité parentale ; que dans ces conditions l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joa Paulo X..., au préfet du HautRhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168989
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 168989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168989.19960913
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