Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 26 juin 1995, présentées par M. Jean de Y... Junior Z... et Mme Nicole X... demeurant ... appt 33 à Bordeaux (33000) ; M. Z... et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M.IMANGA contre l'arrêté du 15 mai 1995 par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 1995, de la décision du préfet de la Gironde du 22 mars 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Z... de nationalité centre-africaine entré en France en 1989 fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française sous curatelle simple depuis 1992 et qu'il s'apprête à épouser, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 mai 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. Z... ;
Article 1er : La requête de M. Z... et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de Y... Junior Z... et Mme Nicole X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.