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13/09/1996 | FRANCE | N°171503

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 171503


Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ndundu A... épouse X...
Z... demeurant chez M. Y...
... ; Mme Ndundu A... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme Ndundu A... ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ndundu A... épouse X...
Z... demeurant chez M. Y...
... ; Mme Ndundu A... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme Ndundu A... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Ndundu A...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ndundu A..., ressortissante zaïroise, a été déboutée du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 novembre 1993, confirmée le 13 mai 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 octobre 1994, Mme Ndundu A... a fait valoir qu'elle s'était mariée en France le 5 février 1994 à un compatriote titulaire d'un titre de séjour régulier dont elle a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Ndundu A..., l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 6 octobre 1994, prescrivant qu'elle sera reconduite au Zaïre, Mme Ndundu A... fait état de risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ;
Mais considérant que les demandes de Mme Ndundu A... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ndundu A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Ndundu A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ndundu A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171503
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 171503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171503.19960913
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