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13/09/1996 | FRANCE | N°171530

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 171530


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... Drôme ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Tulette à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus implicite du maire de Tulette de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores émises par la discothèque Le Palma ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modif

iée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 fév...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... Drôme ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Tulette à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 30 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus implicite du maire de Tulette de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores émises par la discothèque Le Palma ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981 et n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Tulette,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement susvisé du 30 mai 1994, annulé, à la demande de M. Raymond X..., le refus implicite du maire de Tulette de faire usage de ses pouvoirs de police pour que cessent les nuisances sonores émises par la discothèque "Le Palma" ; qu'il résulte des diligences de la Section du rapport et des études qu'en exécution de ce jugement, le maire de Tulette a adressé à cet établissement une mise en demeure à la suite de laquelle un programme de travaux d'insonorisation a été mis en oeuvre, ainsi qu'en attestent le permis de construire délivré à cette fin le 29 décembre 1995 et la déclaration d'ouverture de chantier signée le 19 février 1996 ; qu'en outre un arrêté municipal a interdit le stationnement des véhicules le long du chemin séparant la discothèque de la propriété de M. X... ; qu'ainsi ont été prises par le maire les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 mai 1994 qui fait l'objet de la présente demande d'astreinte ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune de Tulette et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171530
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 171530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171530.19960913
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