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18/09/1996 | FRANCE | N°152282

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 152282


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièce

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pas la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 avril 1991 confirmée par la commission des recours le 18 septembre 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 8 mars 1993, la décision du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu à l'article L. I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1995 modifiée dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié qu'il a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 1993 ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécutions qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine ; que dans ces conditions cette demande et sur refus de l'office, le nouveau recours qu'il a formé devant la commission des recours le 11 août 1993 doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 13 août 1993 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné sa reconduite à la frontière ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par son jugement en date du 20 août 1993, prononcé l'annulation dudit arrêté au motif que la demande de réouverture du dossier d'admission au statut de réfugié présentée par M. X..., rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, avait fait l'objet d'un recours devant la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ou, en défense, devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont pas assorties d'éléments de nature à les faire considérer comme établies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 août 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Hasan X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1995 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1996, n° 152282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152282
Numéro NOR : CETATEXT000007937776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-18;152282 ?
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