Vu la requête enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... la Forêt (92360) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Abdelkader X... ;
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine du 10 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le même jour ; que cette notification comportait l'indication des voies et délai de recours ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 28 juillet 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 19 juillet 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.