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18/09/1996 | FRANCE | N°160646

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 160646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août et 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nawal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nawal X... devant c

e tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août et 28 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nawal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nawal X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Nawal X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 27 octobre 1993 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 15 jours ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, Mme Nawal X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 1994 décidant sa reconduite à la frontière, Mme Nawal X... a fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie, ce moyen est inopérant à l'égard dudit arrêté qui n'indique pas vers quel pays Mme Nawal X... doit être reconduite ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Nawal X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Nawal X... a fait valoir qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre elle avait un projet de mariage avec un ressortissant français qu'elle a connu en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme Nawal X..., qui était célibataire au moment de la décision attaquée et dont toute la famille demeure en Algérie, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que la mesure d'éloignement soit intervenue deux jours avant la date prévue du mariage de Mme Nawal X... avec un ressortissant français est sans influence sur la légalité dudit arrêté qui n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier ; que, d'ailleurs, l'union envisagée a été effectivement célébrée le 4 juin 1994 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de Mme Nawal X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, Mme Nawal X... a présenté des conclusions dirigées contre cette décision du 2 juin 1994 fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que le conseiller délégué par le président du tribunal de Paris a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, et dans cette mesure, le jugement attaqué en date du 6 juin 1994 doit également être annulé ;
Considérant que si Mme Nawal X... a soutenu que son retour en Algérie lui ferait courir de graves dangers, notamment en raison du fait qu'elle poursuivait des études de journalisme avant son arrivée en France, elle n'a pas apporté à l'appui de ses allégations des précisions ou justifications de nature à en établir le bien fondé ; qu'ainsi l'intéressée n'établit pas l'existence de circonstances de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Nawal X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision complémentaire en date du 2 juin 1994 par lesquels le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière et éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 6 juin 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Nawal X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Nawal X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1996, n° 160646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160646
Numéro NOR : CETATEXT000007909838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-18;160646 ?
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