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18/09/1996 | FRANCE | N°169015

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 169015


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sanvee X...
Y..., domicilié à la Croix Rouge Française, ... ; M. GOKOUNOUS Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sanvee X...
Y..., domicilié à la Croix Rouge Française, ... ; M. GOKOUNOUS Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mars 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour y être expédiées au tribunal ; que, d'autre part, ce délai de 24 heures n'est pas un délai d'un jour franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'enfin le tribunal administratif de Paris est équipé d'une boîte aux lettres extérieure munie d'un dispositif horodateur qui permet d'enregistrer les requêtes déposées un samedi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. GOKOUNOUS Y... lui a été notifiée le 31 mars 1995 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 3 avril 1995 ; que la circonstance que le requérant aurait posté sa requête dès le lendemain de sa notification est sans incidence sur l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; que sa demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GOKOUNOUS Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. GOKOUNOUS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sanvee X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169015
Date de la décision : 18/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Nouveau code de procédure civile 642
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1996, n° 169015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169015.19960918
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