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18/09/1996 | FRANCE | N°178468

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 178468


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X..., demeurant Chez M. Ibrahima Y..., 370 Lorraine-kellerman à Saint-Dié (88100) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X..., demeurant Chez M. Ibrahima Y..., 370 Lorraine-kellerman à Saint-Dié (88100) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 1995 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet des Vosges ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 19 décembre 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 29 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... valait également pour la décision distincte selon laquelle il serait reconduit vers son pays d'origine ; que la notification a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre la décision distincte indiquant le pays de destination sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite ;
Considérant que les autres moyens soulevés par M. X... sont par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à payer à M. X... la somme de 1700 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X..., au préfet des Vosges et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1996, n° 178468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178468
Numéro NOR : CETATEXT000007894665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-18;178468 ?
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