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18/09/1996 | FRANCE | N°178795

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 178795


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1996, présentée par Mlle Yvette X..., domiciliée chez M. Y..., ... sur Oise (95260) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté et d'ordonner le sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1996, présentée par Mlle Yvette X..., domiciliée chez M. Y..., ... sur Oise (95260) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'ordonner le sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté du 29 germinal An X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que le délai de 24 heures imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être présentées au greffe du tribunal administratif pour y être enregistrées dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte des propres déclarations de la requérante que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière lui a été notifiée le 3 février 1996 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 février 1996 et qu'elle était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yvette X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Nouveau code de procédure civile 642
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1996, n° 178795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178795
Numéro NOR : CETATEXT000007894689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-18;178795 ?
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