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18/09/1996 | FRANCE | N°179379

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 179379


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X...
Y... ; M. LONGO Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le s

ursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X...
Y... ; M. LONGO Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif " et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." lesquels textes sont seuls applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, pour écarter l'application de ces dispositions, M. LONGO Y... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au jugement des recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. LONGO Y... doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié au plus tard le 7 juin 1993, date du retour en préfecture de la lettre recommandée avec avis de réception qui lui avait été adressée et qui a fait l'objet d'un avis de passage au domicile indiqué par lui et que M. LONGO Y... n'est pas venu réclamer au bureau de poste ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 17 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LONGO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. LONGO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X...
Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179379
Date de la décision : 18/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1996, n° 179379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179379.19960918
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