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23/09/1996 | FRANCE | N°121278

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 121278


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Résidence Le Clos à Verrières-le-Buisson (91000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder un congé bonifié pour l'année 1988 ensemble ladite décision du 21 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Résidence Le Clos à Verrières-le-Buisson (91000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder un congé bonifié pour l'année 1988 ensemble ladite décision du 21 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la pris en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre mer", et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., originaire de la Martinique, est venu avec sa famille en métropole en 1964, à l'âge de 11 ans, et qu'il y a poursuivi sa scolarité obligatoire puis y a résidé jusqu'à son entrée dans l'administration en 1981 en qualité d'agent de service au ministère de l'intérieur, soit 17 ans après son installation en métropole, où il s'est marié et où son fils est né ; qu'il est constant qu'à l'exception de son père, toute sa famille résidait en métropole à la date de la décision attaquée et notamment sa mère et ses quatre frères et soeurs ; que la circonstance qu'un congé bonifié lui a été accordé en 1984 est à elle seule sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé une décision de refus de congé bonifié opposé à sa soeur Mme X... par le ministre de l'intérieur à la même date, jugement d'ailleurs frappé d'appel devant le Conseil d'Etat sous le n° 110 478 ; que les faits que son père est décédé en 1990, que sa mère a exprimé l'intention de s'installer définitivement en 1991 à la Martinique et qu'il a dû ouvrir un compte bancaire à Fort-de-France afin de faciliter la gestion de biens immobiliers possédés depuis le décès de son père en indivision avec ses frères et soeurs, sont en tout état de cause postérieurs à la décision attaquée, sur la légalité de laquelle ils sont par suite sans influence ; que M. Y... doit être regardé comme ayant, au sens des dispositions ci-dessus reproduites, sa résidence habituelle en métropole à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 121278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121278
Numéro NOR : CETATEXT000007896804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;121278 ?
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