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23/09/1996 | FRANCE | N°146881

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 146881


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... domicilié I.U.F.M. Antilles-Guyane Morne Ferret B.P. 399 à Pointe-à-Pitre Cedex (97159) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notam

ment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
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Vu la requête enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... domicilié I.U.F.M. Antilles-Guyane Morne Ferret B.P. 399 à Pointe-à-Pitre Cedex (97159) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 2 février 1993 modifiant l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié par le décret n° 90-970 du 26 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; que, pour déterminer ces emplois en ce qui concerne les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, le décret du 6 décembre 1991 modifié par celui du 2 février 1993 a énuméré en annexe les huit catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ; qu'en retenant les fonctions d'encadrement et de responsabilité administrative dans les services déconcentrés ledit décret n'a pas exclu les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire et les secrétaires généraux d'université des fonctions pouvant ouvrir droit à cette bonification ; que l'arrêté du 2 février 1993, pris en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1991 qui a fixé le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au décret du 2 février 1993, à compter du 1er août 1992, ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 relatives aux règles de cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature, pour exclure les fonctions correspondant aux emplois de secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire et de secrétaires généraux d'université, mais sur la délégation consentie par la loi qui autorise le pouvoir réglementaire à limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire, pour des raisons budgétaires ou d'orientations de la politique de gestion des fonctionnaires, à certaines catégories d'emplois, au titre de chaque année ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 2 février 1993 serait entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que les emplois de secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire et de secrétaires généraux d'université, tels qu'ils sont définis par les articles 57 à 60 du décret du 3 décembre 1983, modifié par le décret du 26 octobre 1990, correspondent à des fonctions spécifiques, strictement définies ; que, dès lors, l'arrêté du 2 février 1993 n'a pas méconnu les dispositions de la loi précitée en excluant les fonctions exercées par des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire et des secrétaires généraux d'université de celles ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'étendue des pouvoirs qu'ils tiennent de la loi du 18 janvier 1991 précitée, les auteurs de l'arrêté interministériel attaqué ont pu légalement procéder, au sein des fonctions définies en annexe au décret du 2 février 1993, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions en tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités de leur politique de gestion des personnels ; que, dès lors, nonobstant le degré de responsabilité ou la technicité attaché à leurs fonctions, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pascommis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant les fonctions exercées par des secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire et des secrétaires généraux d'université de celles donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1992 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié par l'article 1er du décret du 26 octobre 1990 : "Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les services et établissements désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de la fonction publique et du budget, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ..." ; qu'ainsi les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ne constituent pas un corps, mais occupent de façon temporaire un emploi, dont la liste est fixée par arrêté interministériel ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 6 novembre 1991, le ministre avait compétence pour procéder au choix des emplois correspondant aux fonctions énumérées en annexe audit décret pouvant donner droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il pouvait écarter ainsi une catégorie d'emploi, bien qu'elle corresponde à des fonctions susceptibles de bénéficier de ladite bonification, en vertu de la compétence que l'article 4 du décret précité lui a donnée pour fixer le nombre d'emplois bénéficiaires au titre de chaque année ; qu'ainsi, la désignation des emplois à laquelle a procédé l'arrêté attaqué n'a pas eu pour effet de modifier la liste des fonctions annexées au décret, mais de choisir au sein de ces catégories de fonctions les emplois ouvrant droit, au titre d'une année, à la nouvelle bonification ; que la circonstance que le décret du 6 décembre 1991 ait épuisé sa compétence s'agissant de la définition des fonctions remplissant les conditions de responsabilité ou de technicité particulières n'est pas de nature à entacher d'illégalité la subdélégation donnée à l'arrêté attaqué pour fixer chaque année la liste des emplois bénéficiaires en fonction des crédits disponibles ; que, dès lors, l'arrêté du 2 février 1993 n'a pas été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, enfin, que l'arrêté interministériel attaqué a pu procéder, au sein des fonctions définies en annexe du décret du 2 février 1993, à un choix des emplois correspondant à ces fonctions tenant compte des contraintes budgétaires et des priorités que les ministres compétents souhaitent donner à leur politique de gestion des personnels ; qu'ainsi le pouvoir discrétionnaire que les ministre tiennent de la loi et du décret précité leur permet d'écarter les emplois ne correspondant pas l'année donnée, à ces contraintes et à ces priorités, en fonction du degré de responsabilité et de technicité attaché aux fonctions exercées ; qu'en excluant les emplois correspondant plus généralement aux fonctions hiérarchiques les plus élevées pour privilégier les emplois plus techniques, au titre de l'année en cours, le ministre de l'éducation nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 146881
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 01 août 1992
Arrêté du 02 février 1993 décision attaquée confirmation
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 57 à 60, art. 57
Décret 90-970 du 26 octobre 1990 art. 1
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 annexe, art. 4, art. 2
Décret 93-138 du 02 février 1993 annexe
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 146881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146881.19960923
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