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23/09/1996 | FRANCE | N°161721

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 161721


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères, du recours gracieux daté du 27 avril 1994 formé par ladite fédération tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 fév

rier 1994 et de ses annexes I, II et III ;
2°) annule l'arrêté du 28 févr...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères, du recours gracieux daté du 27 avril 1994 formé par ladite fédération tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 1994 et de ses annexes I, II et III ;
2°) annule l'arrêté du 28 février 1994 portant modification de l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers et ses annexes I, II et III ;
3°) condamne l'Etat à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et notamment son article 78 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-240 du 24 février 1986 ;
Vu la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la coopération :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Le comité technique paritaire ministériel connaît des questions et des projets de textes intéressant l'ensemble des services centraux, des services extérieurs et des établissements publics administratifs placés sous l'autorité du ministre des relations extérieures et qui sont relatifs : ... 6° Aux problèmes généraux relatifs à la rémunération et aux conditions de vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger ..." ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 février 1994 se borne à modifier les annexes de l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers, en arrêtant au 1er mars 1994 les nouveaux montants de ces indemnités dans quatorze pays africains de la zone franc ainsi que les montants de l'indemnité d'entretien des coopérants du service national dans ces mêmes pays ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, qui s'est limité à ajuster à la baisse le montant desdites indemnités pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie dans ces pays à la suite de la dévaluation du franc CFA, ne peut être regardé comme intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs et les établissements publics administratifs visés à l'article 3 précité du décret du 24 février 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 25 avril 1978, l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales est un élément de la rémunération servie aux personnels civils de coopération auprès d'Etats étrangers, l'ajustement annuel de cette indemnité ne peut être regardé comme constituant un problème général relatif à la rémunération ou aux conditions de vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger au sens de l'article 3 précité du décret du 24 février 1986 ;
Considérant, enfin, que l'ajustement annuel de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales n'ayant trait ni aux règles statutaires régissant ces agents, ni aux critères de répartition des primes de rendement, l'arrêté attaqué n'avait pas davantage à être soumis à la consultation du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des moyens du développement et compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui modifie les annexes II et III de l'arrêté du 29 avril 1980 fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers, pris en application de l'article 7 du décret du 25 avril 1978, a été publié au Journal Officiel de la République française le 15 mars 1994 ; qu'en disposant que les ajustements à la baisse des indemnités d'expatriation et de sujétions spéciales perçus par les agents en fonction dans les quatorze Etats africains appartenant à la zone franc ainsi que de la part variable de l'indemnité d'entretien des coopérants du service national en fonction dans ces mêmes pays prendront effet dès le 1er mars, cet arrêté ne présente aucun caractère rétroactif dès lors que le droit au traitement des agents publics n'est ouvert qu'après service fait et donc, en l'espèce, en fin de mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation tant de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 28 février 1994 modifiant les annexes II et III de l'arrêté du 29 avril 1980, que de l'arrêté du 28 février 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 8 février 1995 :
Considérant que lesdites conclusions ainsi que l'indique la fédération requérante, ne pourraient être, le cas échéant, accueillies que dans l'hypothèse où les actes attaqués seraient annulés ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent, en l'espèce, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 161721
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Arrêté du 29 avril 1980 annexe II, annexe III
Arrêté interministériel du 28 février 1994 décision attaquée confirmation
Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 5, art. 7
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 86-240 du 24 février 1986 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 161721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161721.19960923
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