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23/09/1996 | FRANCE | N°164077

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 164077


Vu, enregistrée le 29 décembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 décembre 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Jean-Pierre AUCLERT ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 1994, la requête présentée par M. Jean-Pierre AUCLERT, demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1994 fixant les coeffic

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Vu, enregistrée le 29 décembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 décembre 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. Jean-Pierre AUCLERT ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 1994, la requête présentée par M. Jean-Pierre AUCLERT, demeurant ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1994 fixant les coefficients géographiques pour les personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n°s 92-1330 et 92-1331 du 18 décembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. AUCLERT, bénéficiaire d'un contrat passé, en application des décrets du 18 décembre 1992, avec le ministre de la coopération pour servir au Sénégal, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1994 réduisant entre autres le coefficient géographique multiplicateur applicable aux rémunérations versées aux agents servant au Sénégal ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 décembre 1992 : "Les personnels mentionnés à l'article 2 souscrivent avec le ministère de la coopération et du développement un contrat individuel d'une durée déterminée entre six mois et trois ans pour accomplir la mission qui leur est confiée. Ce contrat prévoit pour chaque agent ... 6° les éléments constitutifs de la rémunération ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "La rémunération de l'agent comprend les éléments suivants : 1° Un traitement de base ; 2° Une prime de fonctions ; 3° Une prime de technicité le cas échéant ... Le traitement de base et la prime de fonctions sont affectés d'un coefficient multiplicateur variable selon l'Etat de service. Ce coefficient est déterminé, au moins une fois par an, par arrêté conjoint des ministres chargés de la coopération et du budget." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les stipulations contenues dans les contrats passés en application du décret du 18 décembre 1992 et concernant le coefficient géographique multiplicateur revêtent un caractère statutaire et réglementaire ; que par suite l'autorité administrative pouvait sans porter atteinte à des droits acquis modifier ces dispositions et décider que ces modifications seraient applicables aux contrats en cours ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les termes du contrat dont M. AUCLERT est titulaire ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'en réduisant de 1,50 à 1,31 le coefficient multiplicateur appliqué à la rémunération des agents servant au Sénégal qui correspond pour les 2/3 à l'expatriation et pour 1/3 à "l'effet de change", pour tenir compte des effets de la dévaluation du franc CFA, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui n'ont commis aucune erreur de droit, n'ont pas porté sur les conditions économiques nouvelles résultant de cette dévaluation une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne faisaient obligation à l'autorité administrative de prévenir les agents concernés avant de prendre la disposition attaquée ; que le moyen tiré par M. AUCLERT de ce qu'il n'a pas été informé, avant la mise en application de l'arrêté attaqué, de la réduction du coefficient multiplicateur affectant son traitement est par suite inopérant et doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que ledit arrêté provoquerait une réduction du pouvoir d'achat du requérant est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. AUCLERT ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. AUCLERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre AUCLERT, au ministre délégué à la coopération et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Arrêté interministériel du 25 février 1994 décision attaquée confirmation
Décret 92-1331 du 18 décembre 1992 art. 5, art. 19


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 164077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164077
Numéro NOR : CETATEXT000007914110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;164077 ?
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