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23/09/1996 | FRANCE | N°90506

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 90506


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le vice-recteur de la Réunion a fixé la durée du congé bonifié de M. Charles X... à 56 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le déc

ret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mar...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 18 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 29 novembre 1982 par laquelle le vice-recteur de la Réunion a fixé la durée du congé bonifié de M. Charles X... à 56 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification." ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif s'est fondé à bon droit sur les dispositions du décret précité et, d'autre part, sur celles, alors applicables, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et du décret n° 59-310 du 14 février 1959, pour estimer que la durée totale du congé bonifié est de 61 jours consécutifs, dimanches et jours fériés inclus et qu'elle ne peut être réduite ni interrompue qu'en raison des nécessités du service ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration s'est fondée sur l'insuffisance des places mises à sa disposition par la compagnie Air France aux dates d'aller et de retour correspondant aux congés bonifiés de ses agents pour réduire de 5 jours la durée du congé bonifié accordée à M. X... du 22 décembre 1982 au 15 février 1983, alors que la date de la rentrée scolaire avait été fixée au 24 février 1983, un tel motif ne peut être regardé comme dicté par les nécessités du service, au sens de l'article 6 du décret du 20 mars 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 29 novembre 1982 du vice-recteur de la Réunion en tant qu'elle a limité la durée du congé bonifié de M. X... à 56 jours, au lieu de 61, pendant la période du 22 décembre 1982 au 15 février 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 6
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 90506
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90506
Numéro NOR : CETATEXT000007885540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;90506 ?
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