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23/09/1996 | FRANCE | N°98814

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 98814


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 13 avril 1984 par laquelle le vice-recteur de l'académie de La Réunion a refusé à M. Jacques X... le bénéfice du régime de congés bonifiés applicable aux agents d'origine métropolitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS enregistré le 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 13 avril 1984 par laquelle le vice-recteur de l'académie de La Réunion a refusé à M. Jacques X... le bénéfice du régime de congés bonifiés applicable aux agents d'origine métropolitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle." et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que ni les dispositions du décret précité ni aucune autre disposition n'imposent à l'administration d'accorder le bénéfice du régime dit "métropolitain" aux agents qui se sont vu attribuer une indemnité d'éloignement versée aux fonctionnaires dont le précédent domicile est situé à plus de 3 000 kms de leur nouvelle affectation ; que le versement d'une telle indemnité, dans le cadre des dispositions du décret du 22 décembre 1953, en 1982 à M. X... ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration considère, deux ans après, que l'intéressé avait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels dans le département de la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé principalement sur le fait que l'administration ne pouvait, sans adopter une position contradictoire, considérer en 1984 que M. X... avait transféré le centre des ses intérêts moraux et matériels à la Réunion, alors qu'elle avait estimé deux ans auparavant que ce centre était en métropole en lui accordant le bénéfice d'une indemnité d'éloignement, pour annuler la décision du vice-recteur de la Réunion en date du 13 avril 1984 lui refusant le régime dit "métropolitain" de congé bonifié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en première instance que devant le Conseil d'Etat en appel ;

Considérant que, pour appliquer à M. X... les dispositions du régime "local", impliquant la prise en charge à 50 % seulement de ses frais de voyage en métropole à l'issue de soixante mois de durée de service à la Réunion, le vice-recteur de la Réunion s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé a été recruté localement pour exercer les fonctions de maître auxiliaire à la Réunion à l'issue de son service national en qualité de volontaire à l'aide technique, sur ce que son domicile, avant son entrée dans l'administration était situé à la Réunion, enfin qu'il a épousé une personne originaire de la Réunion et que leur enfant est né dans cedépartement ;
Considérant qu'il ressort des différents éléments susrappelés que M. X... qui, à la date de la décision attaquée, séjournait depuis douze ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait transféré dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que ni la circonstance qu'il est né en métropole, qu'il y a fait ses études et exercé une activité professionnelle durant trois ans avant son départ à la Réunion, que ses parents y résident et qu'il héritera de la maison que ceux-ci possèdent en Vendée où il possède lui-même deux comptes bancaires, ne sauraient faire regarder M. X... comme ayant conservé le centre de ses intérêts en métropole à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a annulé la décision en date du 13 avril 1984 du vice-recteur de la Réunion ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 98814
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 5, art. 9, art. 3
Décret 78-399 du 20 mars 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 98814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:98814.19960923
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