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25/09/1996 | FRANCE | N°109753

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 109753


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 8 décembre 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... A PARIS XV (75015), agissant poursuites et diligences de son syndic habilité à cet effet, la société "GESIM OUEST" ayant son siège ..., l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'AMENAGEMENT DU TERRAIN ALLERAY-PROCESSION, ayant son siège ..., M. André de X..., ..., M. Maurice Z..., ..., Mme Nicole A... née Y..., ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ an

nule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 8 décembre 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... A PARIS XV (75015), agissant poursuites et diligences de son syndic habilité à cet effet, la société "GESIM OUEST" ayant son siège ..., l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'AMENAGEMENT DU TERRAIN ALLERAY-PROCESSION, ayant son siège ..., M. André de X..., ..., M. Maurice Z..., ..., Mme Nicole A... née Y..., ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1988 par lequel le maire de Paris a délivré à l'association diocésaine de Paris un permis de construire un bâtiment à usage d'église, de bureaux et d'habitations sur un terrain sis ...
... (75105) et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande aux fins de sursis à exécution dudit arrêté ;
2°/ annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association diocésaine de Paris ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. de X... et Z... et Mme A... habitent des appartements de l'immeuble du ... qui est contigu de la construction projetée ; qu'ainsi ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, tant en première instance qu'en appel, contre le permis de construire contesté ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des autres signataires de la demande de première instance et de la requête d'appel, la fin de non-recevoir opposée par l'association diocésaine doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes du 2°) de l'article UO 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris aucune construction "ne peut, selon les secteurs dont les périmètres sont définis au plan des hauteurs dépasser respectivement les cotes fixées à 25 m, 31 m et 37 m" ; qu'il résulte du plan des hauteurs annexé audit règlement que la hauteur plafond applicable au terrain d'implantation du bâtiment dont le permis de construire est contesté est de 37 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du clocher du bâtiment projeté est de 48 m et dépasse donc la hauteur plafond susmentionnée ; qu'en conséquence les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le permis de construire délivré le 1er juillet 1988 à l'association diocésaine de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1989 et le permis deconstruire du 1er juillet 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ... A PARIS XV, à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES POUR L'AMENAGEMENT DU TERRAIN ALLERAY-PROCESSION, à MM. André de X..., Maurice Z..., à Mme Simone A..., au maire de Paris, à l'association diocésaine de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1996, n° 109753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109753
Numéro NOR : CETATEXT000007896717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-25;109753 ?
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