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25/09/1996 | FRANCE | N°111980

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 111980


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989, la requête présentée par la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Robb, annulé le certificat d'urbanisme positif que le maire de Roques-sur-Garonne avait délivré le 12 août 1987 à la société Socamil, déclarant construct

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1989, la requête présentée par la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE (Haute-Garonne) représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par le conseil municipal ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société Robb, annulé le certificat d'urbanisme positif que le maire de Roques-sur-Garonne avait délivré le 12 août 1987 à la société Socamil, déclarant constructible et utilisable pour l'édification d'un centre commercial un terrain d'une superficie de 11 000 m lui appartenant, situé au lieudit "Fraixinet" sur le territoire de ladite commune ;
2° le rejet de la demande présentée par la société Mobb devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Mobb :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 c) du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain ... est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ;
Considérant que la règle susénoncée qui ne s'applique d'ailleurs qu'aux dispositions d'urbanisme à l'exclusion des autres énonciations du certificat, a pour seul objet de limiter dans le temps les effets créateurs de droits de celui-ci ; que, dès lors, l'appel relevé par la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE conserve un objet nonobstant l'expiration du délai susénoncé ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la société anonyme Mobb ne peut en tout état de cause qu'être écartée ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme applicable au certificat d'urbanisme par l'effet des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 410-1 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ( ...) recueille : ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située ( ...) dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : "Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L 111-9 et L. 111-10 du présent titre" ; qu'aux termes de l'article L. 111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé ( ...) dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; ( ...) le sursis ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été adopté et publié, à l'initiative d'une personne morale autre que la commune et antérieurement au certificat d'urbanisme contesté, un acte décidant de prendre en considération un projet de travaux publics affectant les parcelles objet dudit certificat, et procédant à la délimitation des terrains affectés par ce projet ; que s'il est constant qu'en application du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme deux réserves avaient été instituées sur lesdites parcelles au plan d'occupation des sols de la commune alors applicable, au profit respectivement de l'Etat et du département, en vue de la réalisation éventuelle de voies de circulation ou d'équipements de voirie, l'instauration desdites réserves ne pouvait tenir lieu d'acte décidant la prise en considération d'un projet de travaux publics et délimitant les terrains affectés par un tel projet, au sens des dispositions susénoncées de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la construction projetée ne pouvait être regardée comme étant située dans un périmètre, institué à l'initiative d'une personne autre que la commune, où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme pouvaient être appliquées ; que, par suite, ni les dispositions précitées de l'article L. 421-2-2 b) du code de l'urbanisme, ni aucun autre texte n'imposait que le préfet donnât un avis conforme sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par la société Socamil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le défaut d'avis conforme du préfet pour annuler le certificat d'urbanisme positif délivré le 12 août 1987 par le maire de la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Mobb devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que par l'effet d'une erreur de plume les parcelles appartenant à la société Socamil sont désignées dans le certificat d'urbanisme contesté sous les numéros AE 72 et AE 80 alors qu'elles figurent au cadastre sous les références AS 72 et AS 80 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les parcelles appartenant à ladite société aient été inexactement identifiées lors de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'un certificat d'urbanisme n'est délivré que sous réserve des droits des tiers ; que si était joint audit certificat un plan prévoyant l'aménagement d'un carrefour ayant pour terrain d'assiette des parcelles appartenant à la société Mobb, une telle circonstance n'était pas de nature à créer à la charge de la société anonyme Mobb une quelconque servitude ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mention décrite ci-dessus aurait entaché d'illégalité le certificat d'urbanisme contesté doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine retenait pour le secteur dans lequel étaient comprises les parcelles objet du certificat d'urbanisme contesté une destination le vouant aux activités industrielles, artisanales et tertiaires ; qu'en incluant lesdites parcelles dans la zone VEa, les auteurs du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE alors applicable n'ont pas procédé à un classement incompatible avec les orientations dudit schéma directeur ; que, par suite, le moyen par lequel la société Mobb excipe de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols portant classement desdites parcelles doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 12 août 1987 par le maire de ladite commune à la société Socamil ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Mobb devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUES-SUR-GARONNE, à la société Mobb, à la société Socamil et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111980
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES - Effets de l'institution d'un emplacement réservé - Possibilité de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation en application de l'article L - 111-10 du code de l'urbanisme - Absence.

68-01-01-02-02-16-01, 68-03-025-01 Article L. 111-7 du code de l'urbanisme prévoyant que lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, que les terrains affectés par ce projet ont été délimités et que l'acte décidant la prise en considération a été publié avant la demande d'autorisation. Pour l'application de ces dispositions, l'institution par un plan d'occupation des sols, sur le fondement de l'article L.123-1-8° du code, d'emplacements réservés en vue de la réalisation éventuelle de voies ou ouvrages publics ne peut tenir lieu de l'acte décidant la prise en considération d'un projet de travaux publics et délimitant les terrains affectés par ce projet.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - Possibilité de surseoir à statuer dès lors que la construction risque de compromettre la réalisation d'un projet de travaux publics (article L - 111-10 du code de l'urbanisme) - Conditions - Prise en considération du projet par l'autorité compétente et délimitation des terrains concernés - Conditions non remplies - Institution d'un emplacement réservé par un plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-2, L410-1, L111-7, L111-10, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 111980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:111980.19960925
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