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25/09/1996 | FRANCE | N°116532

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 116532


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Serge Y... demeurant village 5 E, Domaine universitaire, Talence (33405) et Mlle Sylvie X... demeurant village 5 E, Domaine universitaire Talence (33405) ; M. Y... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 193-89 du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande dirigée contre, d'une part, les arrêtés des 2 et 15 décembre 1988 du directeur du Centre régional des oeuvres universi

taires ("CROUS") fixant la composition des conseils de résidence...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Serge Y... demeurant village 5 E, Domaine universitaire, Talence (33405) et Mlle Sylvie X... demeurant village 5 E, Domaine universitaire Talence (33405) ; M. Y... et Mlle X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 193-89 du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande dirigée contre, d'une part, les arrêtés des 2 et 15 décembre 1988 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires ("CROUS") fixant la composition des conseils de résidence du "CROUS" pour l'année universitaire 1988-1989, d'autre part, la décision du directeur du "CROUS" du 19 janvier 1989 désignant les membres de la commission paritaire des résidences en application de la délibération du conseil d'administration du "CROUS" du 11 janvier 1989 fixant définitivement la composition de cette commission ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir dans son ensemble l'arrêté du 2 décembre 1988 fixant la composition des conseils de résidence, les décisions des 11 janvier 1989 du conseil d'administration du "CROUS" et 19 janvier 1989 du directeur du "CROUS" relatives à la composition de la commission paritaire des résidences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-666 du 21 juillet 1970 relatif à la composition des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que des comités des centres locaux ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1970 du ministre de l'éducation nationale relatif à l'organisation de la vie collective en résidence universitaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les requérants ont demandé, par un mémoire enregistré le 29 janvier 1990, au président du tribunal administratif de Bordeaux le report de l'audience prévue le 30 janvier pour pouvoir développer de nouveaux moyens, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont disposé avant la clôture de l'instruction d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense ; que dès lors le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 1970 relatif à l'organisation de la vie collective en résidence universitaire, pris en application du décret du 21 juillet 1970 susvisé : "Dans chaque résidence est créé auprès du directeur un conseil de résidence composé paritairement de représentants de l'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dont le nombre sera fixé par le directeur du centre régional et de représentants des étudiants résidents élus au suffrage direct, au scrutin de liste proportionnel ... Ce conseil donne tous avis et fait toutes propositions au directeur sur les problèmes posés par la vie en résidence, notamment dans les domaines social et culturel" ; que l'article 4 du même arrêté dispose : "Il est créé dans chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires une commission paritaire des résidences, désignée par le conseil d'administration du centre régional et composée pour moitié d'étudiants choisis soit parmi les membres étudiants du conseil d'administration, soit parmi les membres des conseils paritaires des résidences relevant dudit centre régional. Cette commission fait toutes propositions et donne tous avis au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sur les problèmes posés par la vie enrésidence, notamment dans les domaines social et culturel" ;
Considérant que le conseil d'administration du centre régional des oeuvres scolaires et universitaires de Bordeaux tenait des articles 6 et 18 du décret susvisé du 5 mars 1987, compétence pour instituer, comme il l'a fait par sa délibération du 29 janvier 1988, des suppléants des représentants élus des étudiants au sein des conseils de résidence ;
Considérant que les élections du 24 novembre 1988 des étudiants à ceux des conseils des résidences du domaine universitaire de Talence qui sont en cause en appel, dont les résultats ont été proclamés le 2 décembre 1988, n'ont pas été contestées et sont devenues définitives ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de ces élections doit donc être écarté ;

Considérant que si, par sa délibération du 29 juin 1988, le conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a prévu la participation de représentants des personnels ouvriers dans les conseils de résidence et dans la commission paritaire des résidences, il ne leur a pas conféré de voix délibérative ; qu'ainsi et eu égard par ailleurs au rôle purement consultatif desdits organismes, ladite délibération ne méconnaît pas les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 1970, alors même que celles-ci n'auraient pas institué une représentation des personnels ouvriers des résidences dans ces organes collégiaux ; que, par suite, l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 1988 du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux désignant des représentants ouvriers au sein des conseils de résidence et la délibération en date du 11 janvier 1989 du conseil d'administration dudit centre arrêtant la composition de la commission paritaire des résidences ne sont pas entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de leur requête dirigées contre les articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 décembre 1988, la délibération du conseil d'administration du CROUS du 11 janvier 1989 et la décision du 19 janvier 1989 du directeur du CROUS ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y... à Mlle Sylvie X..., au directeur du CROUS de Bordeaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116532
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 21 juillet 1970 art. 3, art. 4
Décret 70-666 du 21 juillet 1970
Décret 87-155 du 05 mars 1987 art. 6, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 116532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116532.19960925
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