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25/09/1996 | FRANCE | N°118185

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 118185


Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES, dont le siège social est Circuit de Valbacol CD9 à 13127 Vitrolles, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cou

r administrative d'appel de Lyon le 10 mai 1990 présentée par l...

Vu l'ordonnance en date du 21 juin 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES, dont le siège social est Circuit de Valbacol CD9 à 13127 Vitrolles, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 mai 1990 présentée par l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES ; l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 1987 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a constaté que l'association requérante n'était plus habilitée à poursuivre ses activités sur le circuit du pôle mécanique de Valbacol ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Vitrolles,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Vitrolles (Bouchesdu-Rhône), par convention du 24 octobre 1982, a été autorisée par l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (Epareb), gestionnaire du domaine de 324 hectares, dit domaine de Valcabol, situé sur le territoire de cette commune et appartenant à l'Etat, à occuper à titre précaire et révocable pour une durée de trois ans, une partie dudit domaine, d'une superficie de 50 hectares, supportant un pôle de développement de sports mécaniques ; qu'il était stipulé que la commune pouvait elle-même autoriser diverses associations à utiliser le site ; que l'autorisation consentie à la commune a été renouvelée le 21 août 1988 moyennant le versement par celle-ci à l'Epareb, d'une redevance annuelle de 11 000 F ; qu'à la suite de ces autorisations, la commune a laissé l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES poursuivre son activité sur la partie du terrain dont s'agit sur laquelle l'association avait établi un circuit et organisé des compétitions ; que, par la délibération attaquée du 24 février 1987, le conseil municipal de Vitrolles a mis fin à la tolérance dont bénéficiait le Moto Club et a autorisé le maire à rechercher un autre utilisateur du site ; que l'association fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 1987 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les membres du conseil municipal auraient été empêchés de s'exprimer sur la proposition faite par le maire de ne plus autoriser la poursuite des activités de l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES sur le site de Valcabol ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer exacte, que la délibération litigieuse entérinant cette proposition n'aurait été précédée d'aucune discussion, est sans incidence sur la légalité de la délibération ;
Considérant que la délibération attaquée mentionne que "malgré les nombreuses demandes de la municipalité, le moto club vitrollais n'a jamais régularisé sa situation juridique et financière avec la collectivité territoriale ... qu'aucune convention n'a jamais été signée (ni) aucun bilan financier présenté" ; que le moyen tiré de ce que la délibération ne serait pas motivée manque donc en fait ;
Considérant que les circonstances que le registre des délibérations n'aurait pas été signé par les conseillers présents lors de la délibération attaquée et que le procès-verbal ne précise pas "les mandats qui auraient pu être donnés par les conseillers absents", ne sont de toute façon pas de nature à entraîner l'annulation de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante, alors même qu'elle occupait le terrain litigieux depuis de nombreuses années et qu'elle y avait réalisé des installations, n'avait aucun droit au maintien de cette occupation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'ainsi et en tout état de cause l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MOTO CLUB DE VITROLLES, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1996, n° 118185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118185
Numéro NOR : CETATEXT000007896789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-25;118185 ?
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