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25/09/1996 | FRANCE | N°126189

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 126189


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y...
X..., demeurant ... ; M. DA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1990 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a déclaré d'utilité publique le projet de rectification de l'alignement d'une partie de la rue François Lebleu ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y...
X..., demeurant ... ; M. DA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1990 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a déclaré d'utilité publique le projet de rectification de l'alignement d'une partie de la rue François Lebleu ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et sites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, selon les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, toute transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit doit faire l'objet d'une autorisation qui, lorsqu'elle ne concerne pas des travaux requérant l'octroi d'un permis de construire ou de démolir, est accordée par le préfet statuant après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques, l'arrêté attaqué a pour objet non d'effectuer des travaux de nature à affecter l'aspect des terrains situés dans le champ de visibilité du Lion de Belfort, classé monument historique, mais de déclarer d'utilité publique l'acquisition de ces terrains ; que, dès lors, il n'avait à être précédé ni de l'autorisation susanalysée, ni même de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique prescrite par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort, en date du 9 novembre 1989, en vue de l'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de modification de l'alignement de la rue François Lebleu s'est déroulée du 28 novembre au 28 décembre 1989 inclus et a permis à l'ensemble des personnes intéressées, en particulier aux époux Y...
X..., de formuler leurs observations ; qu'ainsi la durée de l'enquête a été supérieure au délai minimum de quinze jours prévu à l'article R. 11.4.1° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisant au préfet de décider que l'enquête se déroulerait du 28 novembre au 28 décembre, la circonstance que l'enquête a été menée en partie pendant les fêtes de fin d'année est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant que les dossiers et registres d'enquête ont été tenus à la disposition du public au service foncier de la mairie de Belfort situé dans un bâtiment voisin de l'Hôtel de Ville ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : Le maire peut ... "déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints" ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le registre d'enquête parcellaire a été clos par l'adjoint délégué à cet effet par le maire de Belfort ; que le moyen selon lequel ledit registre n'aurait pas été signé par l'autorité compétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. DA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DA X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126189
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11
Code des communes L122-11
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 126189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:126189.19960925
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