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25/09/1996 | FRANCE | N°130036

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 130036


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Gordes a refusé de modifier le classement du terrain dont elle est propriétaire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Gordes a refusé de modifier le classement du terrain dont elle est propriétaire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Colette X... a demandé au maire de Gordes de prendre l'initiative d'une modification du plan d'occupation des sols de cette commune portant sur le classement d'une parcelle, dont elle est propriétaire, située dans une zone IND, zone naturelle à protéger ; que la circonstance que des parcelles jouxtant celle de Mme X... sont classées dans une zone où les possibilités de construire sont plus élevées, n'est pas de nature à établir que le classement de sa parcelle soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 20 juin 1991, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Gordes refusant de modifier le classement du terrain dont elle est propriétaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au maire de la commune de Gordes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1996, n° 130036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130036
Numéro NOR : CETATEXT000007885467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-25;130036 ?
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