Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez Me Y...
... (74101) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1989 confirmée par celle du 30 juin suivant, par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 61 du code de la nationalité française dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. X..., réside en France depuis 1979 avec ses quatre enfants dont deux ont la nationalité française dans une villa dont il est propriétaire avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce en France aucune profession, et tire tous ses revenus de biens immobiliers et d'une société situés au Liban ; que dans ces conditions, M. X... qui n'a pas transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité du code de la nationalité française n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1989 confirmée le 30 juin suivant déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.