Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant BP 1169 à Deauville (14800) ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le comité de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France a supprimé la décharge de poids accordée aux chevaux entraînés à Deauville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le comité de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France a supprimé la décharge de poids accordée aux chevaux entraînés à Deauville, pour les courses qu'elle a organisées en juin et août 1992 dans cette ville, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ; que les sociétés de courses, en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d'une mission de service public et qu'elles ont le caractère de personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application ; que dès lors le litige soulevé par la requête de M. X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la Société d'encouragement et des steeple-chase de France et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.