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25/09/1996 | FRANCE | N°141204

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 141204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant BP 1169 à Deauville (14800) ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le comité de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France a supprimé la décharge de poids accordée aux chevaux entraînés à Deauville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnem

ent des courses de chevaux ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1992 et 11 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant BP 1169 à Deauville (14800) ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le comité de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France a supprimé la décharge de poids accordée aux chevaux entraînés à Deauville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1992 par laquelle le comité de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France a supprimé la décharge de poids accordée aux chevaux entraînés à Deauville, pour les courses qu'elle a organisées en juin et août 1992 dans cette ville, en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ; que les sociétés de courses, en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d'une mission de service public et qu'elles ont le caractère de personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application ; que dès lors le litige soulevé par la requête de M. X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la Société d'encouragement et des steeple-chase de France et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 141204
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Absence - Sociétés de courses - Organisation des courses et du pari mutuel.

17-03-02-07-04, 63-045 Les sociétés de courses, en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d'une mission de service public et ont le caractère de personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande dirigée contre la décision par laquelle la société d'encouragement et des steeple-chase de France a supprimé la décharge de poids accordée aux chevaux entraînés à Deauville, pour des courses organisées dans cette ville, en application de l'article 12 du décret n° 83-878 du 4 octobre 1983.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - COURSES DE CHEVAUX - Organisation des courses et du pari mutuel par les sociétés de course (loi du 2 juin 1891 et décret n° 83-878 du 4 octobre 1983) - Contentieux - Compétence judiciaire.


Références :

Décret 83-878 du 04 octobre 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 141204
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141204.19960925
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