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25/09/1996 | FRANCE | N°141725

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 141725


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE représenté par son secrétaire départemental, M. A... demeurant Quartier Le Campus 31260 Mane ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 juillet 1992, rejetant sa demande tendant à :
- l'annulation de l'avis en date du 31 janvier 1991 par le

quel la commission administrative paritaire de la préfecture de ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE représenté par son secrétaire départemental, M. A... demeurant Quartier Le Campus 31260 Mane ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 28 juillet 1992, rejetant sa demande tendant à :
- l'annulation de l'avis en date du 31 janvier 1991 par lequel la commission administrative paritaire de la préfecture de la Haute-Garonne, a proposé une liste d'aptitude pour l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 1990 ;
- l'annulation de la liste d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 1990 arrêtée par le préfet de Haute-Garonne ;
- et à ce que soit ordonnée la mise en place de la liste en date du 28 juin 1989, proposée par la commission administrative paritaire de la préfecture de Haute-Garonne pour l'avancement au grade d'adjoint administratif principal au titre de l'année 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis en date du 31 janvier 1991 de la commission administrative paritaire de la préfecture de Haute-Garonne et la liste arrêtée par le préfet de Haute-Garonne, et d'ordonner la mise en place de la liste en date du 28 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission administrative paritaire de la préfecture de Haute-Garonne lors de sa séance du 31 janvier 1991 sur l'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2° classe :
Considérant que les avis émis en matière d'avancement par une commission administrative paritaire ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles, comme telles, d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que par suite les conclusions tendant à l'annulation de l'avis rendu par la commission administrative paritaire de la préfecture de Haute-Garonne lors de sa séance du 31 janvier 1991 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la HauteGaronne qui aurait arrêté la liste d'avancement :
Considérant que le syndicat requérant ne justifie pas de l'existence d'une telle décision ; que lesdites conclusions ne sont dès lors et en tout état de cause, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée le rétablissement de la liste arrêtée par la commission administrative paritaire de la préfecture de Haute-Garonne le 28 juin 1989 :
Considérant que, hors les cas prévus par la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant au rétablissement de la liste des propositions d'avancement établie par la commission administrative paritaire de la préfecture de la Haute-Garonne le 28 juin 1989 ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE, à Mme C..., Mme G..., Mme B..., Mme D..., Mme X..., Mme Z..., Mme E..., Mme Y..., Mme F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141725
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 141725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141725.19960925
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