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25/09/1996 | FRANCE | N°146166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 146166


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Katharina X..., demeurant à Saint-Aubin-en-Charollais (71430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France qui lui a refusé l'autorisation d'entraîner des chevaux ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Katharina X..., demeurant à Saint-Aubin-en-Charollais (71430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 de la Société d'encouragement et des steeple-chase de France qui lui a refusé l'autorisation d'entraîner des chevaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés de courses, régies par les dispositions du décret du 4 octobre 1983, en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d'une mission de service public et ont le caractère de personnes morales de droit privé, soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 par laquelle la Société d'encouragement et des steeple-chase de France lui a refusé l'autorisation d'entraîner des chevaux de course, en application des dispositions de l'article 12 du décret précité du 4 octobre 1983, ne relève pas de la juridiction administrative ;
Considérant toutefois que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Katharina X..., à la Société d'encouragement et des steeple-chase de France, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 146166
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-045 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - COURSES DE CHEVAUX


Références :

Décret 83-878 du 04 octobre 1983 art. 12
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 146166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146166.19960925
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