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25/09/1996 | FRANCE | N°149879

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 149879


Vu, 1°/ sous le n° 149879, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1993, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du Premier ministre publiée au journal officiel de la République française du 29 mai 1993 arrêtant la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à être promus à la hors classe au titre de l'année 1985 ;
- d'annuler toutes décisions relatives à la situation des administrateurs civils promus ;
Vu, 2°/ sous le n°

153440, la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentie...

Vu, 1°/ sous le n° 149879, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1993, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du Premier ministre publiée au journal officiel de la République française du 29 mai 1993 arrêtant la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à être promus à la hors classe au titre de l'année 1985 ;
- d'annuler toutes décisions relatives à la situation des administrateurs civils promus ;
Vu, 2°/ sous le n° 153440, la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du Premier ministre publiée au journal officiel de la République française du 15 septembre 1993 fixant la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à être promus à la hors classe au titre de l'année 1985 ;
- l'ensemble des décisions prises sur le fondement de cette liste ;
Vu, 3°/ sous le n° 159058, la requête enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté du 25 avril 1994 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 1985 ;
- d'annuler l'arrêté du 25 avril 1994 portant promotion d'administrateurs civils à la hors classe au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre parue au Journal officiel de la République française en date du 15 septembre 1993 en tant qu'elle arrête la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 13 et 15 du décret susvisé du 14 février 1959, les commissions administratives paritaires, fonctionnant comme commission d'avancement "soumettent leur propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination" après "avoir obligatoirement procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbalde la réunion de la commission administrative paritaire du ministère de la culture en date du 23 juin 1993, que les dossiers de l'ensemble des fonctionnaires susceptibles d'être promus administrateurs civils hors classe ont fait l'objet d'un examen individuel ; que si M. X... soutient qu'il aurait été écarté de la liste des fonctionnaires jugés aptes à être promus par le ministre de la culture en raison de son détachement au ministère de l'économie et des finances, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire se serait fondée sur un tel critère pour l'écarter de ladite liste ; que si M. X... soutient que les fonctionnaires retenus pour figurer sur ladite liste l'ont été sur la base de critères qui n'étaient pas tirés de leurs mérites propres mais de leur ancienneté au sein du ministère de la culture et des conditions de leur entrée dans le corps des administrateurs civils, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur de tels critères pour se prononcer sur les fonctionnaires susceptibles d'être promus ;
Considérant que la seule circonstance que le requérant aurait obtenu en 1983 et 1984 une note chiffrée supérieure à celles des administrateurs civils du ministère de la culture jugés aptes à être promus, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle devait tenir compte de l'ensemble des éléments traduisant leur valeur professionnelle et leur aptitude à exercer les fonctions d'administrateur civils hors-classe ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre parue au Journal officiel de la République française du 29 mai 1993 en tant qu'elle arrête la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 1985 :

Considérant que la liste parue au Journal officiel de la République française en date du 29 mai 1993 a été retirée par une décision du Premier ministre parue le 15 septembre 1993, devenue définitive à la suite du rejet par la présente décision, des conclusions tendant à son annulation ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la liste parue le 29 mai 1993 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions prises sur le fondement de la liste attaquée et contre les arrêtés du 25 avril 1994 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur civil hors classe et promotion d'administrateurs civils hors classe au titre de l'année 1985 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X..., que la délibération du comité interministériel paritaire du 8 mars 1994 à la suite de laquelle ont été pris les arrêtés attaqué, aurait été irrégulière ; que si M. X... soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux à raison de l'illégalité de la décision du Premier ministre parue le 15 septembre 1993 arrêtant la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à être promus à la hors classe, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par la présente décision, rejeté les conclusions du requérant contre ladite liste ; qu'ainsi, le moyen tiré, à l'encontre des arrêtés attaqués, de l'illégalité de ladite liste ne peut qu'être écarté ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la liste parue au Journal officiel de la République française du 29 mai 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aimé X..., au Premier ministre et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149879
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 13, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 149879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149879.19960925
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