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25/09/1996 | FRANCE | N°154385

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 154385


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 mars 1992 par laquelle il a déclaré constater l'irrecevabilité de la demande d'admission de M. X... au service national en tant qu'objecteur de conscience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ

ratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule sans renvoi le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 mars 1992 par laquelle il a déclaré constater l'irrecevabilité de la demande d'admission de M. X... au service national en tant qu'objecteur de conscience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code du service national, les demandes d'admission au bénéfice des dispositions relatives au service des objecteurs de conscience "doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède leur incorporation" ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles mentionnées à l'article L. 7 du même code que la date de l'incorporation au sens dudit article correspond à la date de l'ordre d'appel que reçoivent les jeunes gens du contingent concerné en vue de leur affectation ; que, pour annuler la décision du 13 mars 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a déclaré irrecevable pour tardiveté la demande d'admission de M. X... au service national en tant qu'objecteur de conscience, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit ministre n'était pas en mesure de préciser la date de l'ordre de route que le bureau du service national de Lyon a envoyé à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 122 dudit code, après que celui-ci n'ait pas rejoint son affectation ; qu'ainsi en considérant la date de l'ordre de route comme étant la date de l'incorporation, le tribunal administratif de Paris a commis, par son jugement en date du 4 juillet 1993, une erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'ayant été appelé par ordre d'appel le 1er octobre 1991, M. X... n'a déposé sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives au service national des objecteurs de conscience que le 10 février 1992 ; qu'ainsi en application des dispositions susrappelées de l'article L. 116-2 du code du service national, le MINISTRE DE LA DEFENSE était tenu de déclarer ladite demande irrecevable ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE du 13 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susvisée du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 mars 1992 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154385
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-02-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE.


Références :

Code du service national L116-2, L7, L122
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 154385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154385.19960925
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