La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1996 | FRANCE | N°159092

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 159092


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1994, la requête présentée par MM. Georges VIVIER, Pierre-Yves LAGARD, Jean-Paul LEGROS, Hubert A... et Mlle Sylvie Z... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours interne de recrutement d'inspecteurs du travail ayant arrêté la liste des candidats reçus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteu

rs du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 autorisant au titre de l'ann...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1994, la requête présentée par MM. Georges VIVIER, Pierre-Yves LAGARD, Jean-Paul LEGROS, Hubert A... et Mlle Sylvie Z... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours interne de recrutement d'inspecteurs du travail ayant arrêté la liste des candidats reçus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1977 modifié relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 autorisant au titre de l'année 1993 l'ouverture de concours pour le recrutement d'inspecteurs du travail et l'arrêté du 15 juin 1993 fixant la composition du jury du concours interne de recrutement d'inspecteurs du travail au titre de l'année 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête formée par MM. B..., X..., Y..., A... et Mlle Z... doit être regardée comme dirigée contre les résultats du concours interne de recrutement d'inspecteurs du travail au titre de l'année 1993 qui ont été publiés par une note de service en date du 13 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que "le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs" ; qu'ainsi, le jury du concours interne de recrutement d'inspecteurs du travail au titre de l'année 1993, dont la composition était conforme aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 20 avril 1977, a pu légalement, eu égard au nombre des candidats et à la diversité des matières faisant l'objet des épreuves, constituer des groupes d'examinateurs spécialisés ; qu'il n'est pas contesté que le jury a finalement délibéré au complet sur les différentes candidatures qui lui étaient soumises ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit jury était bien compétent à la fois pour les épreuves écrites et pour les épreuves d'admission ;
Considérant que les concours externe et interne sont deux concours distincts ; que, par suite, le déroulement et les résultats du concours externe de recrutement d'inspecteurs du travail au titre de l'année 1993 sont sans incidence sur la légalité des opérations du concours interne au titre de la même année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du concours interne de recrutement d'inspecteurs du travail au titre de l'année 1993 ;
Article 1er : La requête de MM. Georges B..., Pierre-Yves X..., Jean-Paul Y..., Hubert A... et Mlle Sylvie Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Georges B..., Pierre-Yves X..., Jean-Paul Y..., Hubert A..., Mlle Sylvie Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159092
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 20 avril 1977 art. 7
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 159092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159092.19960925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award