La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1996 | FRANCE | N°160374

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1996, 160374


Vu, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 juillet 1994 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Haytham KAZKAZ ;
Vu, enregistrée le 25 juillet 1994, la requête présentée par M. Haytham KAZKAZ, représenté par Maître Mulon, avocat à la Cour ; M. KAZKAZ demande l'annulation du décret du 25 janvier 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu

le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tr...

Vu, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 juillet 1994 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Haytham KAZKAZ ;
Vu, enregistrée le 25 juillet 1994, la requête présentée par M. Haytham KAZKAZ, représenté par Maître Mulon, avocat à la Cour ; M. KAZKAZ demande l'annulation du décret du 25 janvier 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française, applicable à la date du décret attaqué : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 21-4 du code civil, le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat pour indignité ou défaut d'assimilation à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret attaqué, refusant au requérant l'acquisition de la nationalité française par le mariage, a été régulièrement signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Considérant que, pour s'opposer, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par M. KAZKAZ, médecin de nationalité syrienne, les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur la gravité des faits en raison desquels il a fait l'objet d'une inculpation notamment pour complicité d'empoisonnement sur une mineure de 15 ans ; que le moyen tiré du principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne faisait pas obstacle à ce que les auteurs dudit décret, nonobstant la circonstance que la procédure d'instruction n'était pas terminée et qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés au requérant, regardent l'intéressé comme indigne en application de l'article 39-1 du code de la nationalité française ; que M. KAZKAZ n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. KAZKAZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Haytham KAZKAZ et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160374
Date de la décision : 25/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Principe de la présomption d'innocence (article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen) - Principe ne faisant pas obstacle à ce que le gouvernement s'oppose pour indignité à l'acquisition de la nationalité française par un étranger inculpé de faits graves - alors même que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé.

01-04-005, 26-01-01-01-01 Pour s'opposer sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par M. K., les auteurs du décret attaqué se sont fondés sur la gravité des faits à raison desquels l'intéressé a fait l'objet d'une inculpation, notamment pour complicité d'empoisonnement. Le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne faisait pas obstacle à ce que M. K. fût regardé comme indigne alors même que la procédure d'instruction n'était pas achevée et qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur son cas. Légalité du décret.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE - Opposition à l'acquisition de la nationalité fondée sur l'indignité du déclarant (article 21-4 du code civil) - Personne inculpée pour des faits graves - Légalité du décret d'opposition - alors même que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé.


Références :

Code civil 21-4
Code de la nationalité française 37-1, 39-1
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 160374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errara
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160374.19960925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award