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25/09/1996 | FRANCE | N°176998

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1996, 176998


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1996 et 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Marcel X..., annulé son élection en qualité de sixième adjoint de la commune de Poisy (Haute-Savoie) à laquelle il a été procédé le 13 octobre 1995 dans ladite commune ;
2°) rejette la protestation de M. X... ;
3°)

valide son élection ;
4°) condamne M. X... à lui verser une somme de 12 000...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1996 et 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Marcel X..., annulé son élection en qualité de sixième adjoint de la commune de Poisy (Haute-Savoie) à laquelle il a été procédé le 13 octobre 1995 dans ladite commune ;
2°) rejette la protestation de M. X... ;
3°) valide son élection ;
4°) condamne M. X... à lui verser une somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Raymond Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation ..." ;
Considérant que M. Y..., inspecteur des impôts, exerce des fonctions de vérificateur à la première brigade de vérifications de la Haute-Savoie ; que le ressort de ce service d'affectation est l'ensemble du département de la Haute-Savoie ; qu'il ne résulte d'aucune disposition du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts que le directeur des services fiscaux puisse fixer ou modifier à l'intérieur de leur département l'étendue du ressort du service auquel chaque agent des administrations financières est affecté ; que, par suite, l'ordre de service en date du 21 août 1995 par lequel le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie invite le responsable de la première brigade de vérifications à ne pas confier à M. Y... des dossiers relatifs à des contribuables de la commune de Poisy n'a pas eu pour effet de modifier le ressort du service d'affectation de l'intéressé ni, par suite, de le faire échapper à l'incompatibilité résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son élection intervenue le 13 octobre 1995 en qualité de sixième adjoint de la commune de Poisy ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser la somme que M. Y... demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond Y..., à M. Marcel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176998
Date de la décision : 25/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1996, n° 176998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176998.19960925
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