Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1991 et 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège social est ... ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer à son engagement de réserver à la chanson française ou d'expression francophone une part au moins égale à 20 % de sa programmation musicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré la mise en demeure, adressée le 25 juillet 1991 à la SOCIETE N.R.J., de se conformer aux engagements de programmation de chanson francophone stipulés à l'article 13 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'il est constant que cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet jusqu'à son retrait ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation de cette mise en demeure est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE N.R.J..
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.