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27/09/1996 | FRANCE | N°129726

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 129726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer à son engagement de réserver à la chanson française ou d'expression francophone une part au moins égale à 8 % de sa programmation musicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 juillet 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer à son engagement de réserver à la chanson française ou d'expression francophone une part au moins égale à 8 % de sa programmation musicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE SERC,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 juillet 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré la mise en demeure adressée le 25 juillet 1991 à la SOCIETE SERC, de se conformer aux engagements de programmation de chanson francophone stipulés à l'article 13 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'il est constant que cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet jusqu'à son retrait ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation de cette mise en demeure est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE SERC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 129726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129726
Numéro NOR : CETATEXT000007885462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;129726 ?
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