La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1996 | FRANCE | N°130630

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 130630


Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Mustapha Z... et autres ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 octobre 1991, la demande présentée par MM. A..., Mohamed et X... Tarik Z..., Mmes Zakia et Kenza Z... demeurant chez M. Mohamed Z..., ... au

Havre (76620) ; M. Mustapha Z... et autres demandent au...

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1991, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Mustapha Z... et autres ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 octobre 1991, la demande présentée par MM. A..., Mohamed et X... Tarik Z..., Mmes Zakia et Kenza Z... demeurant chez M. Mohamed Z..., ... au Havre (76620) ; M. Mustapha Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission sur le territoire français qui leur a été opposée le 21 août 1990 par le poste d'Orly de la police de l'air et des frontières ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser chacun la somme de 50 000 F et la somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'ils ont subis du fait de cette décision de refus d'admission sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 portant notamment publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983 et publié par le décret susvisé du 18 mai 1984 : "1° ( ...) Les ressortissants algériens venant en France pour une visite familiale ou privée présenteront aux autorités françaises une attestation d'accueil émanant de la personne au domicile de laquelle ils se proposent de résider pendant leur séjour en France. Cette attestation d'accueil, établie sur papier libre, précisera l'identité et l'adresse du signataire et l'identité du ressortissant algérien à accueillir. La signature sera certifiée conforme par l'autorité compétente française ou consulaire algérienne du lieu de domicile. L'attestation sera visée, au départ d'Algérie, par les autorités frontalières algériennes. Les autorités frontalières françaises s'assureront dans ce cas que cette formalité a été accomplie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes Zakia et Kenza Z... et MM. X... Tarik et Mohamed Y...
Z... se sont présentés le 21 août 1990 aux services de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly Sud sans être munis d'une attestation d'accueil répondant aux prescriptions susmentionnées ; que, par suite, le service de la police de l'air et des frontières a pu sans erreur de droit estimer que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions requises pour être admis sur le territoire français ; que le requérant ne saurait se prévaloir ni de la présence des parents des intéressés au moment de la décision attaquée ni des conditions dans lesquelles ladite décision aurait été exécutée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mustapha Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X... Tarik et Mohamed Y..., Mmes Zakia et Kenza Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 130630
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.


Références :

Décret 84-376 du 18 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 130630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130630.19960927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award