La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1996 | FRANCE | N°138926

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 138926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X... demeurant 28, avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté du 10 mai 1988 prononçant l'expulsion du territoire fran

ais du requérant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X... demeurant 28, avenue du Président Wilson à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté du 10 mai 1988 prononçant l'expulsion du territoire français du requérant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est né en France en 1962 et y a toujours résidé ; que les membres de sa famille proche demeurent en France et que ses six frères et soeurs possèdent la nationalité française ; qu'il n'a lui-même aucun lien avec le pays dont il possède la nationalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'était rendu coupable d'infractions lui ayant notamment valu une condamnation à huit ans d'emprisonnement en 1985 pour recel, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vol simple et vol avec port d'armes, la décision attaquée refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre a néanmoins porté, eu égard également à son comportement postérieur à l'arrêté d'expulsion en cause, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 1991 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 1989 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 10 mai 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 138926
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138926
Numéro NOR : CETATEXT000007929474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;138926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award