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27/09/1996 | FRANCE | N°144268

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 144268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1993 et 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel X..., demeurant à Paillart (60120) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation :
- du jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 16 décembre 1986 ;
- de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1993 et 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel X..., demeurant à Paillart (60120) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation :
- du jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 16 décembre 1986 ;
- de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Daniel X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5°) de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise, M. et Mme X..., constatant qu'une parcelle sur laquelle était établie une piste d'entraînement pour chevaux ne leur avait pas été réattribuée, se sont bornés à demander une subvention pour en reconstituer une autre ; qu'ils n'ont donc pas réclamé la réattribution de cette parcelle et que le moyen tiré d'une violation de l'article 20-5°, qui n'est pas un moyen d'ordre public, ne peut être présenté directement devant le juge administratif ; qu'il est par suite irrecevable et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que l'amélioration prévue par l'article 19 précité du code rural, s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que si M. et Mme X... soutiennent qu'un talus situé sur la parcelle ZC 7 aggrave les conditions d'exploitation de cette parcelle, il n'est nullement établi que les conditions d'exploitation de l'ensemble de leurs parcelles d'attribution aient été aggravées ; que, par ailleurs, M. et Mme X... ont reçu, en échange d'apports répartis en 20 parcelles dispersées, des attributions regroupées en 5 lots ; que l'indivision X..., en échange de 17 parcelles, a reçu 7 lots regroupés ; que ces attributions sont plus proches, en moyenne, du centre d'exploitation ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation de l'article 19 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur et productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; que cette équivalence ne s'apprécie pas parcelle par parcelle mais pour chaque compte ;

Considérant que, s'agissant du compte de communauté des époux X..., pour un montant d'apports réduits de 24 ha 45 ares 60 centiares représentant 215 598 points les intéressés ont reçu des attributions correspondant à une superficie de 24 ha 36 ares 60 centiares représentant 216 587 points et qu'en ce qui concerne le compte d'indivision de M. X..., pour des apports réduits d'une superficie de 25 ha 12 ares 50 centiares représentant 215 879 points, les attributions de ce compte constituent une superficie de 25 ha 8 ares 60 centiares représentant 216 838 points ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier des éléments de preuve suffisants permettant de regarder le classement en terre de laparcelle ZE 31 comme erroné ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission départementale a méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ;
Considérant enfin que si les époux X... soutiennent que la parcelle ZE 32 aurait dû leur être attribuée, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 novembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 144268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144268
Numéro NOR : CETATEXT000007931679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;144268 ?
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