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27/09/1996 | FRANCE | N°144536

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 144536


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mestiyage X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1990 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et

notamment son article R. 341-1 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mestiyage X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 1990 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 341-1 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, ni sur celle de sa requête devant le Conseil d'Etat :
Considérant que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que "l'étranger présente en outre les documents ci-après : 1°) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, l'administration peut tenir compte de la situation de l'emploi dans le département pour refuser l'autorisation de travail demandée ; qu'en se fondant sur le fait que le requérant n'avait pas obtenu l'autorisation de travail qu'il sollicitait pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-et-Marne n'a, alors même que le requérant est bien intégré en France, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'impossibilité pour le requérant de repartir au Sri-Lanka compte-tenu de son engagement politique est inopérant dès lors qu'aucune disposition ne lui impose de retourner dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 15 novembre 1990 du préfet de la Seine-et-Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mestiyage X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144536
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 144536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144536.19960927
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