Vu 1°), sous le n° 146 505, la requête enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Iloha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1991 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les n°s 146 505 et 156 680 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., de nationalité zaïroise, a demandé le droit d'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 septembre 1990 ; que le requérant a alors saisi le préfet des Hauts-deSeine sur le fondement de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour en France ; que cette demande a été rejetée au motif que la situation personnelle et familiale du requérant ne justifiait pas la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dès lors, la circonstance que M. X... a été embauché comme agent de sécurité et remplirait ainsi les conditions posées par les dispositions susmentionnées, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour qu'il demandait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 26 novembre 1991 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Iloha X... et au ministre de l'intérieur.