Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant 6, impasse du Château d'Eau à Blagnac (31700) Haute-Garonne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne, en date du 8 mai 1990, le licenciant pour motif disciplinaire, sans indemnité ni préavis, de ses fonctions de directeur musical et de chef d'orchestre et, d'autre part, à la condamnation du syndicat intercommunal au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire engagé pour une période déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée" ;
Considérant que, si le contrat signé le 10 janvier 1985 entre le syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne et M. Hubert X..., confiant à ce dernier les fonctions de directeur musical et de chef d'orchestre, prévoyait que le syndicat intercommunal pourrait y mettre fin sous réserve d'un préavis de trois mois, cette stipulation ne pouvait faire obstacle à ce que, en vertu de la disposition réglementaire précitée, M. X..., licencié pour un motif disciplinaire, fût privé du bénéfice de ce préavis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des programmes comparés des saisons musicales 1988-1989 et 1989-1990 que les activités de chef et de directeur musical de M. X... à la tête de l'orchestre "Mouvement 12" avaient considérablement diminué d'une année sur l'autre puisque, de septembre 1989 à mars 1990, son nom n'apparaît que deux fois contre treize durant la période correspondante de la saison précédente ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les quatre-vingt-dix heures d'activité mensuelle, que M. X... devait consacrer à l'orchestre "Mouvement 12" en vertu de son contrat, auraient été accomplies sous d'autres formes ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré d'un cumul d'emplois irrégulier que le syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne a cru devoir également retenir pour licencier M. X..., l'arrêté du président de ce syndicat en date du 8 mai 1990 prononçant ce licenciement ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, lesquels, comme l'ont décidé les premiers juges, justifiaient à eux seuls une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., au syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne et au ministre de l'intérieur.