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27/09/1996 | FRANCE | N°148334

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1996, 148334


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant 6, impasse du Château d'Eau à Blagnac (31700) Haute-Garonne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne, en date du 8 mai 1990, le licenciant pour motif disciplinaire, sans indemnité ni préavis,

de ses fonctions de directeur musical et de chef d'orchestre et, d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant 6, impasse du Château d'Eau à Blagnac (31700) Haute-Garonne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du président du syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne, en date du 8 mai 1990, le licenciant pour motif disciplinaire, sans indemnité ni préavis, de ses fonctions de directeur musical et de chef d'orchestre et, d'autre part, à la condamnation du syndicat intercommunal au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "L'agent non titulaire engagé pour une période déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée" ;
Considérant que, si le contrat signé le 10 janvier 1985 entre le syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne et M. Hubert X..., confiant à ce dernier les fonctions de directeur musical et de chef d'orchestre, prévoyait que le syndicat intercommunal pourrait y mettre fin sous réserve d'un préavis de trois mois, cette stipulation ne pouvait faire obstacle à ce que, en vertu de la disposition réglementaire précitée, M. X..., licencié pour un motif disciplinaire, fût privé du bénéfice de ce préavis ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des programmes comparés des saisons musicales 1988-1989 et 1989-1990 que les activités de chef et de directeur musical de M. X... à la tête de l'orchestre "Mouvement 12" avaient considérablement diminué d'une année sur l'autre puisque, de septembre 1989 à mars 1990, son nom n'apparaît que deux fois contre treize durant la période correspondante de la saison précédente ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les quatre-vingt-dix heures d'activité mensuelle, que M. X... devait consacrer à l'orchestre "Mouvement 12" en vertu de son contrat, auraient été accomplies sous d'autres formes ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré d'un cumul d'emplois irrégulier que le syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne a cru devoir également retenir pour licencier M. X..., l'arrêté du président de ce syndicat en date du 8 mai 1990 prononçant ce licenciement ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, lesquels, comme l'ont décidé les premiers juges, justifiaient à eux seuls une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mars 1993, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., au syndicat intercommunal à vocation culturelle de la vallée de la Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148334
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 148334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148334.19960927
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