Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE J.L ELECTRONIQUE, représentée par son gérant M. Jacques X..., domicilié ... ; la SOCIETE J.L ELECTRONIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en Vendée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. ( ...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation de diffuser un service de télévision ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être accordée que dans les conditions prévues par l'article 30 précité ; que la lettre par laquelle la SOCIETE J.L ELECTRONIQUE avait demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation d'exploiter un service de télévision dans le sud de la Vendée n'avait été précédée d'aucun appel à candidatures organisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'il s'ensuit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de rejeter cette demande ; que, dès lors, les moyens présentés par la société requérante à l'encontre de la décision en date du 9 juillet 1993 par laquelle le Conseil a rejeté sa demande sont inopérants et sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE J.L ELECTRONIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE J.L ELECTRONIQUE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.