Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Habbouba X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1993 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée "sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" et que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'en se fondant notamment sur le fait que Mme X..., ressortissante marocaine, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois, et en l'absence de toute disposition contraire de la convention franco-marocaine en date du 10 novembre 1983, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ;
Considérant que Mme X... s'est séparée de son mari après la naissance de leur fils, le 17 mars 1992 ; que le préfet de l'Oise a statué sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire par une décision en date du 8 janvier 1993 ; qu'à cette date, il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux avait été rompue ; que, dès lors, les conditions du regroupement familial n'étant plus à cette date remplies, le préfet de l'Oise, n'a pu méconnaître les droits de la requérante à un tel regroupement ; qu'il n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que Mme X... n'aurait plus d'attaches au Maroc, porté une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Oise, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habbouba X... et au ministre de l'intérieur.