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27/09/1996 | FRANCE | N°157810

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 157810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1994 et 9 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lhoucine X... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1992 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants ;
2°) annule cette décision du p

réfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1994 et 9 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lhoucine X... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1992 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié susvisé dispose que : "sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :
... 2°) L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.'' ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... était au chômage à la suite d'un accident du travail ; que, s'il soutient disposer d'autres ressources que salariées, il n'apporte aucun élément précis au soutien de son allégation, qui n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de l'Hérault lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour sa femme et leurs trois enfants ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoucine Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157810
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS).


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 157810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157810.19960927
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