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27/09/1996 | FRANCE | N°164900

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1996, 164900


Vu 1°), sous le n° 164 900, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1995, 21 février et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent (UIMM) représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège, ... (75854 cedex 17) ;
- l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC) représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège

... ;
- l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) représentée par son président en ...

Vu 1°), sous le n° 164 900, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1995, 21 février et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent (UIMM) représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège, ... (75854 cedex 17) ;
- l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (UIC) représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège ... ;
- l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (UIT) représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège ... B.P. 249 (92113 cedex) ;
4 - le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (CNPF) représenté par son président en exercice domicilié ès qualité au siège ... de Serbie à Paris (75784 cedex 16) ;
ceux-ci demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville et du ministre du budget, en date du 26 décembre 1994, pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 fixant les modalités comptables de mise à l'équilibre des divers fonds gérés par la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 165 066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 20 mars 1995, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, dont le siège social est ... agissant pour les délégués de son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville et du ministre du budget du 26 décembre 1994 portant application de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relatif à la sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le n° 167 173, la requête, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, portant application de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relatif à la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles ;
Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relatif à la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre délégué au
budget, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres requérants, de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS tendent à l'annulation d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale : "Afin d'obtenir l'équilibre au 1er janvier 1994 entre les comptes d'actifs immobilisés et les comptes de capitaux permanents présents aux bilans des fonds nationaux de chacune des branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, il sera procédé à la répartition comptable, entre celles-ci, des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au 31 décembre 1993. Des transferts seront également opérés, dans ce même but, entre les comptes de réserve ou de report à nouveau présents aux bilans des fonds nationaux précités. Les montants de cette répartition et de ces transferts sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis des caisses nationales du régime général et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que, contrairement à la dernière disposition précitée, l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas été régulièrement recueilli, ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil d'administration de cette Caisse a été demandé dès le 30 novembre 1994 et que le conseil d'administration s'est réuni le 1er février 1995 seulement alors que la demande d'avis précisait que le projet d'arrêté devait être signé et publié au Journal Officiel au plus tard le 31 décembre 1994 ;
Considérant que, par les dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1994, le législateur a entendu conférer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget les plus larges pouvoirs pour procéder à la répartition comptable entre les branches 1°) Maladie, maternité, invalidité et décès, 2°) Accidents du travail et maladies professionnelles, 3°) Vieillesse et veuvage, 4°) Famille, des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux transferts entre les comptes de réserve ou de report à nouveau présents aux bilans des fonds nationaux des branches dont il s'agit, compte tenu de leurs besoins respectifs et de l'obligation d'assurer l'équilibre au 1er janvier 1994 ; que, dans ces conditions, l'article 5 de l'arrêté entrepris a pu légalement réserver la répartition du reliquat de 10 989 803 874,92 F au fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au fonds national d'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et au fonds national des prestations familiales géré par la caisse nationale des allocations familiales et exclure de la répartition le fonds national des accidents du travail géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant qu'il n'est pas établi que cette répartition interdise à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de remplir les fonctions qui lui ont été confiées, qu'elle fasse obstacle à la nécessaire individualisation de la trésorerie de la branche "Accidents du travail" ou que les perspectives de gestion de cette branche reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres, la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT et la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de la ville et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du 26 décembre 1994 portant application de l'article 4 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relatif à la sécurité sociale ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES et autres, de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, et de la FEDERATIONNATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, à l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, à la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté interministériel du 26 décembre 1994 décision attaquée confirmation
Loi 94-637 du 25 juillet 1994 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 164900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164900
Numéro NOR : CETATEXT000007916148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;164900 ?
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