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30/09/1996 | FRANCE | N°115564;120350

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 septembre 1996, 115564 et 120350


Vu 1°), sous le n° 115 564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Grenoble, représentée par l'un de ses adjoints au maire, à ce dûment mandaté ; la commune de Grenoble demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la convention conclue le 19 octobre 1989 par la commune de Grenoble avec la société Carvex ainsi que la d

élibération du 9 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal a adopté...

Vu 1°), sous le n° 115 564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1990 et 20 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Grenoble, représentée par l'un de ses adjoints au maire, à ce dûment mandaté ; la commune de Grenoble demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la convention conclue le 19 octobre 1989 par la commune de Grenoble avec la société Carvex ainsi que la délibération du 9 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal a adopté le principe de cette convention et a autorisé le maire à la signer ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Isère au tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 120 350, la requête, enregistrée le 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention conclue le 19 octobre 1989 par la commune de Grenoble avec la société Carvex, ainsi que la délibération du 9 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal a adopté le principe de cette convention et a autorisé le maire à la signer ;
- d'annuler cette délibération et cette convention ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Grenoble,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel de la commune de Grenoble et la requête de M. Raymond X... concernent les mêmes actes administratifs et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel de la commune de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité ..." ; qu'au nombre de ces actes figurent les délibérations du conseil municipal ainsi que les conventions relatives aux marchés ; qu'ainsi, la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif de Grenoble la convention en date du 19 octobre 1989 confiant des travaux d'étude à la société Carvex, ainsi que la délibération du 9 octobre 1989 du conseil municipal de Grenoble approuvant le principe de cette convention et autorisant le maire à la signer ;
Considérant que par la convention en date du 19 octobre 1989, la commune de Grenoble a chargé la société Carvex d'effectuer des études destinées à lui permettre de se prononcer sur la possibilité de réaliser une voie rapide souterraine et de concéder la construction et l'exploitation d'un tel ouvrage ; que, selon les stipulations de cette convention, la commune de Grenoble s'engage à examiner en priorité la proposition de concession de la société Carvex si le projet s'avère réalisable ; que dans cette hypothèse et en contrepartie de cet engagement de la ville, la société Carvex conserve les frais d'étude à sa charge ; que, si au contraire le projet envisagé ne peut être réalisé pour quelque cause que ce soit, la convention prévoit l'attribution par la commune à la société Carvex d'une participation forfaitaire de 3 millions de francs aux frais engagés et dûment justifiés par cette société ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, les modalités particulières ainsi retenues pour la rémunération de la société Carvex ne sauraient avoir pour effet de soustraire cette convention aux règles posées par le code des marchés publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics, en vigueur à la date des actes attaqués et applicable notamment aux marchés d'études définis à l'article 313 du même code : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. - Il en est ainsi dans les cas suivants : - 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur. - 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ; que si la société Carvex, avant la conclusion du marché, a exposé des frais, dont la ville requérante n'indique d'ailleurs pas l'importance, et s'il est conventionnellement prévu qu'elle conserve des droits exclusifs sur les résultats de ses études, ces circonstances n'établissent nullement que cette société ait été la seule à pouvoir réaliser les études constituant l'objet du marché ; que ce marché devait donc, en application des dispositions de l'article 308 du code des marchés publics dans la rédaction alors en vigueur, être précédé de la publication d'un avis d'information ainsi que d'une mise en compétition des candidats susceptibles d'exécuter ces prestations ; qu'il est constant que ces formalités substantielles n'ont pas été remplies ; que, dès lors, le marché litigieux et la délibération du conseil municipal de Grenoble qui en autorise la signature, sont entachés d'illégalité ; que, par suite, la commune de Grenoble n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 26 janvier 1990, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; qu'ainsi, la requête de la commune de Grenoble doit être rejetée ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que le marché du 19 octobre 1989 et la délibération du 9 octobre 1989 ont été annulés par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 1990 qui est devenu définitif à la suite du rejet, prononcé par la présente décision, de l'appel de la commune de Grenoble ; que, par suite, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., les conclusions de la requête de ce dernier relatives aux décisions précitées ont perdu leur objet ; qu'il n'y a, dès lors pas lieu de statuer sur l'appel de M. X... en tant que celui-ci est dirigé contre le rejet par le jugement attaqué de ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération et de cette convention ;

Considérant que si M. X..., membre du conseil municipal de Grenoble, a participé à la séance de ce conseil, le 9 octobre 1989, au cours de laquelle a été adoptée la délibération dont il a demandé l'annulation et si le délai de deux mois dont il disposait pour introduire un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, a commencé à courir à compter de cette date, ce délai n'était pas expiré le lundi 11 décembre 1989, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué du 28 juin 1990, a jugé sa demande tardive et par suite irrecevable, et a rejeté en conséquence ses conclusions tendant à ce que la commune de Grenoble soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le jugement du 28 juin 1990 doit par suite être annulé dans cette mesure ;
Considérant, qu'il y a lieu, statuant par la voie de l'évocation, de condamner dans les circonstances de l'espèce la commune de Grenoble à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune de Grenoble est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1990 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Grenoble du 9 octobre 1989 et de la convention du 19 octobre 1989.
Article 3 : Le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Grenoble soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La commune de Grenoble est condamnée à payer à M. X... la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grenoble, à M. Raymond X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 115564;120350
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

39-01-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES -CAContrat prévoyant la réalisation d'études sur la construction d'un ouvrage, en contrepartie d'un droit de priorité pour la concession de l'ouvrage - Modalité de rémunération n'ayant pas pour effet de soustraire ce contrat à l'application du code des marché publics.

39-01-03-02 Convention par laquelle une commune charge une société d'effectuer des études sur la possibilité de réaliser un ouvrage. Si le projet s'avère réalisable, la commune s'engage à examiner en priorité la proposition de la société pour la concession de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage; en contrepartie de cet engagement, la société accepte de conserver les frais d'études à sa charge. Si le projet ne peut pas être réalisé, la convention prévoit le versement par la commune à la société d'une somme de 3 millions de francs au titre des frais d'études. Les modalités particulières ainsi retenues pour la rémunération de la société ne sauraient avoir pour effet de soustraire cette convention à l'application des règles posées par le code des marchés publics.


Références :

Code des marchés publics 312 bis, 313, 308
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 115564;120350
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:115564.19960930
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