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30/09/1996 | FRANCE | N°146246

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 septembre 1996, 146246


Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par les Consorts Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 février 1993, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., Mme Christiane Y... veuve X..., demeurant ..., M. Bernard

Y..., demeurant 112 hameau du Clos de la Treille à Valencienne...

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par les Consorts Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 22 février 1993, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., Mme Christiane Y... veuve X..., demeurant ..., M. Bernard Y..., demeurant 112 hameau du Clos de la Treille à Valenciennes (59300), Mme Annie Y..., demeurant ... et M. Bruno Y..., demeurant ..., propriétaires à Gravigny (Eure) ; les Consorts Y... demandent :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1992, notifié le 28 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gravigny approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) l'annulation de la délibération du 16 mai 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle ne classe pas des parcelles, leur appartenant, dans la zone NA B de ce plan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat des Consorts Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Gravigny (Eure), approuvée par délibération attaquée du conseil municipal en date du 16 mai 1988, a classé en zone NA b un ensemble foncier de 6,4 hectares situé entre les parcelles n° AB 274 et AB 275, lesquelles appartiennent aux requérants et dont le classement en zone NA n'a subi aucun changement ; qu'ainsi la décision attaquée, qui n'est contestée qu'en tant qu'elle a maintenu le classement antérieur de la propriété des Consorts Y..., n'a fait que confirmer à l'égard de ceux-ci les dispositions précédemment en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune et n'a pu, en l'absence, en l'espèce, de circonstances particulières, rouvrir à leur bénéfice le délai contentieux à l'encontre du plan d'occupation des sols initial ; qu'il suit de là que les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de leur requête dirigées contre le classement maintenu des parcelles AB 274 et AB 275 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que la commune de Gravigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamner à verser aux Consorts Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y..., à la commune de Gravigny et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 146246
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - ACTE REPRODUISANT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES - Modification d'un plan d'occupation des sols - Irrecevabilité de conclusions dirigées contre cette modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement antérieur de certaines parcelles.

54-01-07-06-01-01, 68-01-01-01-02-02, 68-06-01-03 Modification du plan d'occupation des sols classant en zone NA b un ensemble de parcelles. Propriétaires de parcelles voisines attaquant cette modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement de leurs terrains. La délibération attaquée n'a fait que confirmer à leur égard les dispositions précédemment en vigueur du plan d'occupation des sols et n'a pu, en l'absence de circonstances particulières, rouvrir à leur profit le délai du recours contentieux à l'encontre de ces dispositions. Irrecevabilité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION - Contentieux - Requérants demandant l'annulation d'une modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement antérieur de certaines parcelles - Irrecevabilité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - Réouverture des délais - Absence - Modification d'un plan d'occupation des sols - Irrecevabilité de conclusions dirigées contre cette modification en tant qu'elle laisse inchangé le classement antérieur de certaines parcelles.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 146246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146246.19960930
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