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30/09/1996 | FRANCE | N°161368;161983

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 161368 et 161983


Vu, 1°) sous le numéo 161368, l'ordonnance du 2 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le MINISTRE DE L'E

QUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le mini...

Vu, 1°) sous le numéo 161368, l'ordonnance du 2 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande que la juridiction administrative d'appel :
1°) annule le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions des 11 et 29 février 1993 du directeur de l'aviation civile de Polynésie Française invitant la Société Anonyme Air Océania Tahiti à ne plus accéder aux aérodromes territoriaux, de classe D1 avec son appareil "Cessna Citation" et a enjoint au médecin-chef du service médical d'urgence de n'utiliser cet appareil qu'en cas d'ultime danger de vie humaine, après appel à tous autres appareils de transport public ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Anonyme Air Océania Tahiti devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu 2°) sous le numéro 161983, la requête, enregistrée le 28 septembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et tendant aux mêmes fins que la requête n° 161 368 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme Air Océania Tahiti,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le numéro 161983 constituant, en réalité, un mémoire qui fait suite au recours enregistré sous le numéro 161368, il doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à ce recours ;
Considérant que, par lettre du 11 février 1993, le directeur du service d'Etat de l'aviation civile de Polynésie Française a fait connaître à la Société Anonyme Air Océania Tahiti qu'elle devait cesser d'utiliser l'aéronef de type "Cessna Citation", qu'elle avait pris en location, sur les aérodromes de classe D1 du territoire de la Polynésie Française ; que, par lettre du 25 février 1993, le directeur a, en outre, enjoint au médecin-chef du service médical d'urgence du Centre hospitalier territorial de Mamao-Papeete de n'utiliser, pour procéder aux évacuations sanitaires, le même aéronef qu'en cas d'ultime danger pour la vie humaine et après avoir fait appel aux appareils de transport public ;
Sur la légalité de la décision du directeur du service d'Etat de l'aviation civile de Polynésie Française du 11 février 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 septembre 1984, modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie Française, alors applicable : "Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 3 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes : ...3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne ...9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures de sécurité prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient que la mesure contenue dans la décision du 11 février 1993 était de celles que les autorités de l'Etat étaient compétentes pour prescrire en vertu du 9° précité de l'article 3 de la loi du 6 septembre 1984 ; que, toutefois, les motifs de la décision attaquée, tirés, d'une part, des risques de projection de matériaux roulants se trouvant à la surface des pistes des aérodromes de classe D1 qui résulteraient de l'utilisation de ces pistes par l'aéronef "Cessna Citation", et, d'autre part, de la nécessité de prévenir la dégradation des pistes des aérodromes de classe D1 que pourrait occasionner le même appareil du fait de la pression de ses pneumatiques, ne peuvent être regardés comme se rattachant au maintien de la sécurité civile ;
Sur la légalité de la décision du directeur du service d'Etat de l'aviation civile de Polynésie Française du 25 février 1993 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 précités de la loi du 6 septembre 1984 que l'Etat n'est pas compétent pour intervenir dans l'organisation des évacuations sanitaires ; qu'en outre, les dispositions de l'article 3-3° de la loi limitent la compétence de l'Etat aux seules communications extérieures en matière de dessertes aériennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux décisions des 11 et 25 février 1993 ont été prises par une autorité incompétente et sont, de ce fait, entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete les a annulées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la Société Anonyme Air Océania Tahiti une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 161 983 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au recours enregistré sous le n° 161 368.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F à la Société Anonyme Air Océania Tahiti au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la Société Anonyme Air Océania Tahiti.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161368;161983
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE - Compétence des autorités du territoire - a) Interdiction de l'utilisation de certains types d'aérodromes par un aéronef - Existence - b) Limitation de la faculté d'utilisation d'un aéronef pour des missions d'évacuation sanitaire - Existence.

46-01-02-02, 46-01-04, 61-01-02, 65-03-04-02 Les autorités de l'Etat ne tiennent d'aucune disposition de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française le pouvoir d'interdire l'utilisation d'un aérodrome par un aéronef pour des motifs qui ne relèvent pas du maintien de la sécurité civile, ou de limiter la faculté d'utilisation d'un aéronef pour des missions d'évacuation sanitaire ne présentant pas le caractère de communications extérieures en matière de dessertes aériennes. Seules les autorités du territoire sont compétentes pour prendre de telles décisions (sol. impl. sur ce dernier point).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ADMINISTRATIF - Police des aérodromes - Compétence des autorités du territoire.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES - Transports sanitaires sur le territoire de la Polynésie française - Compétence des autorités du territoire.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES - Aérodromes situés sur le territoire de la Polynésie française - Compétence des autorités du territoire.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 161368;161983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161368.19960930
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